J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Convention du 19 septembre 2000 relative à la coopération en matière de contrôle bancaire, d'échange d'informations, de documentation et d'expériences entre la Commission bancaire de l'UMOA et la Commission bancaire de la République française


NOR : CBAN0000003X



La Commission bancaire de l'UMOA, ayant son siège à Abidjan (Côte d'Ivoire), avenue Terrasson-de-Fougères, 01 BP 7125, représentée par son président, M. Charles Konan Banny, gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), d'une part ;

La Commission bancaire de la République française, ayant son siège à Paris (France) 73, rue de Richelieu (75002), représentée par son président, M. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, d'autre part ;

Vu l'article 35 de l'annexe à la convention du 24 avril 1990 portant création de la Commission bancaire de l'UMOA ;

Vu les articles 41-2 et 41-3 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en France ;

Considérant que le développement des activités bancaires et financières internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle, en vue de faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux autorités chargées de la surveillance bancaire en France et dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine ;

Considérant que, sur la base de l'accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les Républiques membres de l'UMOA et sur les fondements de la zone franc, les autorités monétaires et de contrôle de la France et de l'UMOA entretiennent déjà une coopération multiforme ;

Soucieuses de formaliser leur coopération en matière de surveillance bancaire dans l'esprit des recommandations internationales, la Commission bancaire de la République française et la Commission bancaire de l'UMOA sont convenues de fonder leur coopération sur les principes et les procédures prévus dans la présente convention, sous réserve des lois et règlements en vigueur en France et dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine.

Il a été convenu ce qui suit :


Objet de la convention

Article 1er


La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en oeuvre entre les autorités susvisées, sous diverses formes, une procédure d'échange d'informations et de documentation utile à l'exercice des missions qui leur sont dévolues par les textes régissant leur activité dans le domaine de la surveillance bancaire, les concertations sur tous les sujets d'intérêt commun relatifs à la surveillance des établissements de crédit, ainsi que les échanges d'expériences.


Echange d'informations et de documentation

Article 2


Les deux parties pourront transmettre, recevoir ou échanger toutes les informations et la documentation qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de surveillance des établissements assujettis à leur contrôle dans le respect des textes en vigueur.


Article 3


Les échanges d'informations et de documentation peuvent porter notamment sur :

- les engagements supérieurs à 10 % des fonds propres des établissements assujettis au contrôle de la Commission bancaire de la République française et de la Commission bancaire de l'UMOA, ainsi que le nom des bénéficiaires de ces engagements des grands risques dans les pays de l'UMOA ou en France (notamment celles bénéficiant des garanties et contre-garanties des maisons mères) ;

- les renseignements confidentiels (honorabilité, compétence) relatifs aux dirigeants et administrateurs des établissements de crédit agréés dans les pays de l'UMOA ou en France ;

- la situation individuelle d'un établissement de crédit agréé en France ou dans un pays de l'UMOA ;

- les principaux actionnaires non bancaires d'établissements de crédit dans un pays de l'UMOA ou en France ;

- la documentation (publications périodiques ou thématiques, études spécifiques ou autres).


Article 4


Les demandes d'informations et de documentation sont formulées par écrit et doivent indiquer la liste des informations recherchées, ainsi que les éléments d'appréciation ayant motivé les requêtes.


Article 5


Le secrétariat général de la Commission bancaire de l'UMOA et le secrétariat général de la Commission bancaire de la République française peuvent s'échanger gratuitement, dès leur parution, les publications, documents et analyses à caractère non confidentiel, à usage interne ou externe.


Article 6


Les parties pourront développer leur coopération, sous diverses formes, et notamment se concerter sur :

- la situation du système bancaire français ou de l'UMOA ;

- l'évolution de la réglementation prudentielle ;

- la notation des établissements de crédit ;

- les mesures de prévention des risques ;

- le contrôle des sociétés de portefeuille bancaires ;

- la surveillance sur base consolidée des conglomérats financiers ;

- le contrôle des activités de marché ;

- tout autre sujet d'intérêt commun.


Contrôle sur place

Article 7


Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, la Commission bancaire de la République française et la Commission bancaire de l'UMOA collaborent en matière de contrôle sur place, dans le respect de la législation qui les régit selon les conditions suivantes.


Article 8


La Commission bancaire de l'UMOA peut réaliser, à la demande de la Commission bancaire de la République française, des contrôles sur place auprès des succursales ou filiales implantées dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière de droit français. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec la Commission bancaire de la République française. La Commission bancaire de la République française peut également y procéder directement sous réserve d'y avoir au préalable été autorisée par la Commission bancaire de l'UMOA et conjointement avec ses services.


Article 9


Dans le cadre des articles 41-2 et 41-3 de la loi bancaire française, la Commission bancaire de la République française peut réaliser, à la demande de la Commission bancaire de l'UMOA, des contrôles sur place dans des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou filiales d'établissements soumis au contrôle de la Commission bancaire de l'UMOA. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec la Commission bancaire de l'UMOA. La Commission bancaire de l'UMOA peut également procéder ou faire procéder par son secrétariat général à des contrôles sous réserve d'y avoir au préalable été autorisée par la Commission bancaire de la République française, qui organisera une mission conjointe.


Echanges d'expériences

Article 10


Les parties conviennent de promouvoir des échanges d'expériences entre elles, dans le cadre de l'animation des séminaires et dans toutes autres matières spécifiques.


Article 11


Elles faciliteront la mise en oeuvre de programmes de formation des agents commis aux contrôles sur pièces et sur place des établissements de crédit, pour des stages de courte durée.

Le cas échéant, ces actions de formation pourront être organisées en collaboration avec l'Institut bancaire et financier international, le Centre ouest-africain d'études bancaires (COFEB) ou tout autre organisme.


Article 12


Les parties conviennent de définir, au cas par cas, par échange de lettres, les modalités de prise en charge des frais liés à l'organisation des séminaires et des autres actions de formation.


Application

Article 13


Les informations transmises par la Commission bancaire de la République française et la Commission bancaire de l'UMOA sont soumises en matière de secret professionnel aux dispositions légales et réglementaires du pays d'accueil. Toutefois s'agissant des informations communiquées, la Commission bancaire de la République française et la Commission bancaire de l'UMOA s'engagent mutuellement à respecter les règles de secret professionnel auxquelles leur homologue est soumise.


Article 14


Les informations transmises par la Commission bancaire de la République française ne doivent être utilisées que pour des motifs exposés dans la demande, afin d'assurer le respect ou l'application des dispositions législatives et/ou réglementaires indiquées dans la demande. Ces informations peuvent par ailleurs être employées pour les besoins de procédures disciplinaires, administratives ou pénales ouvertes suite à l'échange d'informations. Dans ce cas, la Commission bancaire de l'UMOA en informe préalablement la Commission bancaire de la République française avant l'ouverture de la procédure.

La Commission bancaire de la République française s'engage, par ailleurs, à n'utiliser les informations transmises par la Commission bancaire de l'UMOA que dans les mêmes conditions et le cadre des missions exposées ci-dessus, afin d'assurer l'application et le respect des lois et règlements applicables aux établissements de crédit et aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Au cas où la Commission bancaire de la République française se propose d'utiliser ces informations pour les besoins d'une procédure disciplinaire, administrative ou pénale, elle en informe préalablement la Commission bancaire de l'UMOA, si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.


Article 15


En cas de difficulté d'application de la présente convention, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation et décider éventuellement soit de sa suspension, soit de sa modification.


Article 16


La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sans préjudice des dispositions de l'article précédent.


Article 17


A la demande de l'une d'entre elles, les parties se concerteront en vue de décider de l'amendement de la présente convention pour l'adapter aux exigences liées à l'évolution de la surveillance bancaire, notamment au plan international.

Les dispositions devant faire l'objet de révision sont arrêtées d'un commun accord par les parties.


Article 18


Toute modification de la présente convention est soumise à l'accord exprès de la Commission bancaire de la République française et de la Commission bancaire de l'UMOA.


Article 19


Le secrétaire général de la Commission bancaire de l'UMOA et le secrétaire général de la Commission bancaire de la République française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente convention qui prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Paris, le 19 septembre 2000.



Pour le compte de la Commission bancaire de l'UMOA :

Le président,

C. K. Banny

Gouverneur de la Banque centrale

des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)

Pour le compte de la Commission bancaire

de la République française :

Le président,

J.-C. Trichet

Gouverneur de la Banque de France